N.B. Ces règles ont été annulées par l'Institut d'Arbitrage et du Médiation du Canada,In. Ils sont inclus pour les personnes qui les ont referenced dans plus tôt les accords. Si un médiation n'a pas été déjà commencé, s'il vous plaît, aller aux nouveaux National Mediation Rules pour les règles les plus actuelles.
Merci.
Règles de procédure pour la médiation commerciale
Mai 1996
IMPRIMÉ PAR L’INSTITUT D’ARBITRAGE
ET DE MÉDIATION DU CANADA INC.
TABLE DES MATIÈRES
PARTIE I - QUESTIONNAIRES PRÉLIMINAIRES
Part I
Définitions (1 a-g)
Recours à la médiation (2,3)
Nomination d’un médiateur (4,5a-b,6,7)
Lettre d’engagement (8 a-c)
PARTIE II - TENUE DE LA MÉDIATION
Heure et endroit (9)
Pouvoirs du médiateur (10,11)
Représentation (12)
Huis clos (13)
Confidentialité (14,15,161-d)
Fin de la médiation (17a-c)
Exclusion de responsabilité (18)
Frais et dépenses (19, 20, 21)
La médiation est un processus par lequel les parties en cause retiennent les services d’un tiers neutre pour les aidera à régler leur différend.
Règles de procédure pour la médiation commerciale
PARTIE I - QUESTIONNAIRES PRÉLIMINAIRES
Définitions
- Dans la présente, à moins d’exigences particulières,
- "journée" s’entend d’une journée de 24 heures à l’exception du samedi, du dimanche ou d’un jour férié, comme défini dans la Loi d’interprétation (Canada);
- "Institut" s’entend de l’Institut d’arbitrage et de médiation du Canada Inc.;
- "médiation" s’entend du recours à un tiers neutre pour aider les parties à résoudre un différend;
- "accord de médiation" s’entend d’une entente écrite conclue entre les parties, ou d’une clause ou disposition d’une entente écrite conclue entre les parties, aux termes de laquelle les parties doivent recourir à la médiation pour régler leurs différends actuels ou futurs;
- "médiateur" s’entend d’une ou de plusieurs personnes neutres dont on retient les services pour aider les parties à régler un différend;
- "règles" s’entend des règles de l"institut en ce qui a trait à la tenue de la médiation;
- "entente de règlement" s’entend d’une entente écrite signée et exécutée par les parties, sur l’avis de l’avocat le cas échéant, qui règle leur différend.
Recours à la médiation
- Il est considéré que les parties qui conviennent de recourir à la médiation pour régler leurs différends actuels ou futurs conformément aux présentes règles ont inclus ces dernières dans leurs accord de médiation.
- L’une ou l’autre des parties au différend peut amorcer la médiation conformément aux présentes règles, en faisant parvenir une demande écrite de médiation à l’Institut et une copie de l’accord de médiation accompagnées du règlement des frais établis selon le barème des tarifs de l’Institut.
Nomination du médiateur
- Si l’accord de médiation précise le nom d’un médiateur ou fait état d’une procédure particulière de nomination d’un médiateur, il faudra nommer ce médiateur ou respecter cette procédure.
- Si l’Accord de médiation ne précise pas le nom du médiateur ni le processus de nomination à suivre, les parties peuvent demander à l’Institut:
- de nommer un médiateur ou
- de proposer trois médiateurs pouvant tenir la médiation. Après avoir reçu le curriculum vitae des trois candidats, les parties choisiront un médiateur et feront part de leur décision à l’Institut. Si les parties ne peuvent pas s’entendre, elles doivent chacune classer les candidats proposés et l’Institut choisira celui qui aura obtenu le meilleur classement.
- L’Institut informera aussitôt le candidat qui a été choisi pour mener la médiation. Si le médiateur nommé par l’Institut en vertu du point (a.) est incapable de mener la médiation pour une raison ou une autre, l’Institut en nommera un autre. Si le médiateur choisi par les parties en vertu du point (b.) ne peut mener la médiation, l’Institut et les parties reprendront le processus mentionné en (b.). De frais d’administration seront facturés par l’Institut pour les services rendus conformément au paragraphe 5.
- Avant d’accepter une nomination, le médiateur doit déclarer tout intérêt personnel qu’il pourrait avoir en ce qui a trait au différend, ainsi que tout parti pris ou toute circonstance pouvant vraisemblablement laisser supposer qu’il y a partialité.
Lettre d’engagement
- Le médiateur doit, en collaboration avec les parties, rédiger et exécuter une lettre d’engagement stipulant:
- les modalités aux termes desquelles les parties engagent le médiateur;
- les présentes règles qui ne s’appliquent pas à la médiation;
- toutes les règles supplémentaires qui s’appliquent à la médiation.
PARTIE II - TENUE DE LA MÉDIATION
Heure et endroit
- Après consultation des parties, le médiateur doit fixer l’heure de chaque réunion de médiation. Toutes les réunions auront lieu à un endroit choisi par le médiateur, qui convient à ce dernier ainsi qu’aux parties.
Pouvoirs du médiateur
- Le médiateur essaiera d’aider les parties à résoudre leur différend le façon satisfaisante, mais il ne peut pas leur imposer un règlement. Le médiateur peut tenir des réunions communes ou distinctes avec les parties et recommander un règlement.
- Le médiateur peut retenir les services de spécialistes ou d’expert-conseils si les parties y consentent et acceptent d’en supporter les frais.
Représentation
- Une des parties peut être représentée par un avocat ou un agent dont le nom et l’adresse auront été fournis par écrit au médiateur et à toutes les autres parties au moins trois jours avant la tenue de la première réunion à laquelle assistera cet avocat ou agent, à moins d’une entente autre; le représentant de chaque partie doit avoir le pouvoir de régler le différend.
Huis clos
- La médiation sera tenue à huis clos. Les personnes autres que les parties, leurs représentants et le médiateur pourront y assister seulement avec le consentement de toutes les parties et du médiateur.
Confidentialité
- Le médiateur ne doit communiquer aucun renseignement qui est divulgué dans le cadre de la médiation ni aucun document écrit qui lui a été fourni en raison de son rôle de médiateur.
- Les parties conviennent que les séances de médiation sont des négociations de règlement et que les renseignements y afférents qui sont divulgués ne peuvent, en conformité avec les règles de droit applicables, être utilisées dans le cadre de procédures judiciaires ultérieures. Les parties conviennent de ne pas citer le médiateur à comparaître ou de ne pas exiger qu’il témoigne ou produise des dossiers ou des notes pour toute poursuite ultérieure. Aucune transcription des délibérations ne sera conservée.
- Les parties conviennent de n’invoquer ou de ne produire en preuve dans toute procédure arbitrale ou judiciaire:
- aucune opinion exprimée ou suggestion faite par l’autre partie relativement au règlement possible du différend;
- aucun aveu fait par l’autre partie dans le cadre de la médiation;
- le fait que l’autre partie s’est montrée disposée à accepter un règlement recommandé ou proposé par le médiateur;
- les propositions formulées ou les opinions exprimées par le médiateur.
Fin de la médiation
- La médiation doit prendre fin:
- lorsque les parties exécutent l’entente de règlement;
- lorsqu’au moins une des parties déclare par écrit que la médiation est terminée;
- lorsque le médiateur déclare par écrit qu’il serait inutile de poursuivre la médiation.
Exclusion de responsabilité
- Aucune des parties ne peut tenir l’Institut ou le médiateur responsable de tout acte ou omission dans le cadre d’une médiation tenue conformément aux présentes règles.
Frais et dépenses
- Les dépenses des témoins incomberont à la partie qui a appelé lesdits témoins.
- Les honoraires de médiateur et toutes les dépenses liées à la médiation, y compris les frais de déplacement et de location de locaux, ainsi que les frais et les dépenses des spécialistes ou des experts-conseils engagés par le médiateur conformément au paragraphe 9 de la présente seront partagés également par les parties, à moins d’une autre entente.
- Les frais d’administration facturés par l’Institut seront partagés à parts égales par les parties.