N.B. Ces règles ont été annulées par l'Institut d'Arbitrage et du Médiation du Canada,In..
Ils sont inclus pour les personnes qui les ont referenced dans plus tôt les accords.
Si un arbitrage n'a pas été déjà commencé, s'il vous plaît, aller aux nouveaux National Arbitration Rules pour les règles les plus actuelles.
Merci.
 
 
 
Règlement relatif à la conduite des arbitrages en matière commerciale
Mai 1996
 
IMPRIMÉ PAR L'INSTITUT D'ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION DU CANADA INC.
Table des Matières
 
PARTIE I - DISPOSITIONS PRÉlIMINAIRES
Définitions et interprétation (1a-g, 2, 3)
Application (4, 5, 6, 7,)
PARTIE II -ARBITRE
Nomination (8, 9, 10,11)
Nombre d'arbitres (12)
Impartialité (13)
Avis de nomination (14)
Procédure de contestation   ; (15, 16, 17)
Remplacement d'un arbitre (18)
PARTIE III - PROCÉDURE GÉNÉRALE
Début de l'arbitrage (19a-d, 20)
Modification À la demande (22)
Frais de dépôt (23)
Procédure accélérée (24)
Communications (25)
Avis (26)
Conférence préparatoire et engagement (27a-m, 28)
Compétence (29)
Conduite de l'arbitrage (30, 31, 32)
Inspection ou enquête (33)
Preuve sous serment (34)
Enregistrement sténographique ou interprète (35)
Mesures de protection provisionnelles (36)
Procédure ex parte (37)
Déroulement de l'instance (38, 39, 40)
Réouverture de l'audience (41)
PARTIE IV - SENTENCE
Forme (42)
Portée (43)
Date et prononcé de la sentence (44)
Divulgation des documents dans le cadre d‘une instance judiciaire (45)
Requêtes adressées À un tribunal judiciaire (46, 47, 48)
Déni de responsabilité (49)
Frais et dépens (50, 51)
Confidentialité (52)
Interprétation du règlement (53)
PARTIE V - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE
Avis donné par téléphone (54)
Nomination d'un arbitre (55)
L'Institut D'Arbitrage Et De Médiation Du Canada Inc.
Règlement Relatif À La Conduire Des Arbitrages En Matière Commerciale
PARTIE I - Dispositions Préliminaires
Définitions et interprétation
- Les définitions qui suivent s'appliquent aux fins du règlement, à moins que le contexte n'indique le contraire:
- "requérant" personne qui entreprend un arbitrage ("applicant");
- "arbitrage" recours à un arbitre en vue de régler un différend conformément à une convention d'arbitrage ("arbitration");
- "convention d'arbitrage" convention écrite ou clauses ou stipulations d'une convention écrite entre les parties qui prévoient que les différends présents ou futurs survenant entre elles sont soumis à l'arbitrage, qu'un arbitre soit ou non désigné "arbitration agreement");
- "arbitre" arbitre ou tribunal d'arbitrage formé de plusieurs personnes qui entend une affaire soumise à l'arbitrage et rend une sentence arbitrale conformément à la loi applicable ou à une convention d'arbitrage ("arbitrator");
- "jour" jour civil entier à l'exception du samedi, du dimanche ou d'un jour férié au sens de la Loi d'interprétation (Canada) ("day");
- "Institut" Institut d'arbitrage et de médiation du Canada, Inc. ("Institute"); et
- "règlement" Règlement de l'Institut relatif à la conduite des arbitrages en matière commerciale, y compris les formulaires et les annexes qui s'y rattachent en usage à l'Institut au moment où une demande d'arbitrage est présentée ("Rules");
- Un renvoi au règlement dans un contrat ou ailleurs est réputé comprendre toutes les parties du règlement à moins que ce renvoi ne vise expressément qu'une ou plusieurs parties du règlement.
- Dans le règlement, le singulier comprend le pluriel et le masculin comprend le féminin, le cas échéant
Application
- Le règlement et toutes ses modifications en vigueur à la date du début d'un arbitrage s'appliquent à tous les arbitrages tenus par un arbitre nommé par l'Institut et sont réputés faire partie de la convention d'arbitrage lorsque les parties ont prévu un arbitrage régi par le règlement.
- En cas de divergence entre un article du règlement et une disposition impérative de la loi applicable à l'arbitrage, la disposition de la loi a préséance.
- Lorsque les parties ont convenu par écrit de modifier le règlement et qu'il n'y a pas de divergence entre ces modifications et une disposition impérative de la loi applicable à l'arbitrage, les dispositions du règlement ainsi modifiées ont préséance. Toute convention écrite visant à modifier le règlement peut être déposée auprès de l'arbitre au plus tard lors de la conférence préparatoire.
- Toute convention prévoyant un arbitrage régi par le règlement renferme ou est réputée renfermer une clause conférant à l'arbitre la compétence et le pouvoir prévus au règlement.
PART II - ARBITRE
Nomination
- Les parties peuvent nommer un arbitre ou préciser le mode de nomination d'un arbitre qui agit conformément au règlement.
- Conformément à l'article 10 des présentes, les parties peuvent demander à l'Institut de proposer une liste des arbitres que les parties peuvent choisir.
- Sur réception d'une demande en vue d'obtenir une liste d'arbitres, l'Institut fait parvenir à chaque partie une liste identique de noms choisis parmi les membres de la section commerciale de l'Institut. À compter de la date de la livraison de cette liste, chaque partie dispose d'un délai de dix jours pour rayer de la liste le nom de toutes les personnes à la nomination desquelles elle s'oppose, numéroter les autres noms par ordre de préférence et retourner sa liste à l'Institut. Si un partie ne retourne pas sa liste dans le délai imparti, elle est réputée avoir acceptée toutes les personnes qui y figurent. Parmi les candidats dont les noms n'ont pas été rayés de la liste par une partie et conformément à l'ordre de préférence indiqué, l‘Institut invite un arbitre à arbitrer le différend. Si les parties ne s'entendent sur aucune des personnes désignées ou si les candidats acceptables ne peuvent agir ou encore si, pour tout autre raison, une nomination ne peut être faite è partir de la liste de noms proposée, l'Institut a le pouvoir de nommer un des membres de sa section commerciale sans soumettre d'autres listes de noms.
- Si les parties ont décidé que le différend sera entendu et tranché par un tribunal d'arbitrage formé de plusieurs personnes, chaque partie nomme un arbitre ("arbitre nommé par une partie") et les arbitres nommés par les parties sont autorisés à nommer dans un délai déterminé un arbitre neutre qui présidera le tribunal. Si l'arbitre neutre n'est pas nommé dans le délai prévu, l'Insitut procède à sa nomination. Si aucun délai n'est prévu pour la nominationde l'arbitre neutre et que les arbitres désignés par les parties ne procèdent à aucune nomination dans les dix jours suivant la date de la nomination du dernier arbitre nommé par une partie, l'Insitut nomme l'arbitre neutre. Si les parties ont convenu que les arbitres nommés par les parties nomment un arbitre neutre parmi les membres de la section commerciale de l'Insitut, l'Institut fournit aux arbitres nommés par les parties une liste des membres comme le prévoit l'artivle 10 du règlement et la nomination de l'arbitre neutre se fait conformément è cet article.
Nombre d'arbitres
- Si les parties ne se sont entendues sur le nombre d'arbitres, le différend est entendu et tranché par un seul arbitre. L'Intitut peut, à son gré, recommander que plus d'un arbitre soit nommé auquel cas il recommande également un mode de nomination des arbitres.
Impartialité
- À moins que les parties ne conviennent du contraire, les arbitres agissant en vertu du règlement doivent être impartiaux et indépendants. Avant d'accepter sa nomination, chaque arbitre éventuel doit dévoiler à l'Institut toutes circonstances susceptibles de soulever des doutes justifiables au sujet de son impartialité ou de son indépendance. Une fois nommé, un arbitre doit divulger tous renseignements additionels de cet ordre aux parties ainsi qu'à l'Institut. Sur réception de ces renseignements de la part d'un arbitre ou d'une partie, l'Institut les comminique aux autres parties et à l'arbitre.
Avis de nomination
- Lorsqu'un arbitre a été choisi conformément aux articles 10 ou 11 des présentes, l'Insitut informe l'arbitre de sa nomination et l'acceptation de cette nomination signée par l'arbitre par l'arbitre est déposée à l'Institut avant l'ouverture de la première audience. L'Institut fait également parvenir à l'arbitre une copie du règlement.
 
Procédure de contestation
- Une partie peut contester le droit d'un arbitre d'entendre et de trancher un différend lorsqu'il existe des circonstances soulevant un doute justifiable au sujet de l'impartialité ou de l'indépendance de cet arbitre. Une partie qui désire contester la nomination d'un arbitre fait parvenir un avis de cette contestation à l'Institut dans les quinze jours après avoir été avisée de la nomination de cet arbitre ou dans les quinze jours suivant le moment où elle a été informée de l'existence de circonstances donnant lieu à la contestation. La contestation est motivée par écrit.
- Sur réception d'une contestation, l'Institut en avise les autres parties et l'arbitre. Lorsqu'un arbitre fait l'objet d'un contestation de la part d'une partie, les autres parties peuvent convenir d'acquiescer à la contestation et, si toutes les parties s'entendent, l'arbitre doit retirer. L'arbitre contesté peut également se retirer en l'absence d'une telle entente. En aucun cas, ce retrait n'implique la reconnaissance de la validité des motifs de contestation.
- Si les parties ne s'entendent pas au sujet de la contestation ou si l'arbitre contesté ne se retire pas, l'Institut tranché, à son gré, la contestation.
Remplacement d'un arbitre
- Dans l'éventualité où un arbitre doit se retirer ou est destitué par l'Institut ou si un arbitre décède ou est par ailleurs incapable de s'acquitter de ses fonctions, un arbitre remplaçant est nommé conformément au règlement et l'affaire est entendue de nouveau à moins que les parties ne conveinnent du contraire.
PARTIE III - PROCÉDURE GÉNÉRALE
Début de l'arbitrage
- Une partie qui désire entreprendre un arbitrage en vertu de clauses d'arbitrage contractuelles existantes donne un avis écrit à l'autre partie ou aux autres parties ("intimées") de son intention de procéder à un arbitrage et dépose une copie de cet avis à l'Institut. L'avis:
- Mentionne les noms et adresses des parties, y compris l'adresse du requérant aux fins de signification;
- est accompagné d'une copie de la tout convention en vertu de laquelle l'arbitrage est entrepris;
- est accompagné d'une copie de tout contrat ou de toute convention relativement auquel le différend est survenu;
- Contient une bréve description de la demande, des faits au soutien de celle-ci, du redressement sollicité ainsi que du montant réclamé.
- L'Institut donne avis de ce dépôt aux intimés qui peuvent déposer une réponse en double exemplaire à l'Institut dans les dix jours de la livraison de cet avis. Les intimés font parvenir une copie de la réponse au requérant et aux autres parties simultanément. Si une demande reconventionnelle est présentée, elle doit contenir un déclaration exposant sa nature, le montant en jeu ainsi que le redressement sollicité.
- Les parties à un différend auquel ne s'applique aucune clause d'arbitrage contractuelle peuvent entreprendre un arbitrage aux termes du règlement en signant et en déposant à l'Institut un engagement écrit de procéder à un arbitrage visé par le réglement. Cet engagement doit renfermer les renseignements exigés par les alinéas 19 a., c., et d. précités ainsi qu'une description de l'objet et d'une indication du montant de toute demande reconventionnelle, et il doit être signé par toutes les parties au différend.
Modification à la demande
- Toute partie qui désire modifier sa demande principale ou reconventionnelle le fait par écrit, en dépose une copie à l'Institut et en fait parvenir des copies aux autres parties qui disposent d'un délai de dix jours à compter de la date de cette livraison pour déposer une réponse à l'Institut et en faire parvenir des copies aux autres parties.
Frais de dépôt
- Chaque demande, demande reconventionnelle, modification et réponse déposée à l'Institut doit être accompagnêe des frais applicables prévus au tarif.
Procédure accélérée
- À moins que l'Institut ne décide, à son gré, du contraire, tous les arbitrages concernant des demandes principales ou reconventionnelles dont le montant en jeu est inférieur à 10 000$, hormis les intérêts et les frais de l'arbitrage, sont assujettis à la procédure accélérée décrite à la partie V des presentes. Toutes les autres demandes sont entendues conformément aux régles de procédure générales prévues aux présentes.
Communications
- Sauf pour les questions d'ordre purement administratif, aucune communication ne doit être échangée entre une partie et l'arbitre en l'absence des autres parties. Une communication écrite adressée à l'arbitre doit être envoyée simultanément aux autres parties et l'arbitre doit être informé de ce fait. Une copie d'une communication écrite envoyée par l'arbitre à une partie doit être transmise simultanément aux autres parties.
Avis
- Tous les avis et toutes les autres communications peuvent être signifiés è une partie par courrier préaffranchi ou par messager à l'intention de la partie ou de son représentant à sa dernière adresse connue ou par signification à personne. Les communications peuvent également être transmises par télécopieur, télex, télégramme ou par tout autre moyen de communications électronique. La livraison d'un avis ou d'une communication expédié par la poste est réputé avoir été effectuée sept jours après sa date de mise à la poste. La livraison d'une communication électronique est réputée avoir été effectuée le jour suivant sa transmission.
Conférence préparatoire et engagement
- À moins que les parties à l'arbitrage et l'arbitre ne conviennent du contraire, elles se rencontrent en présence de l'arbitre avant l'audience officielle aux fins enoncées ci-après. La conférence préparatoire peut se tenir par conférence téléphonique aux fins suivantes:
- Déterminer les questions en litige.
- Déterminer les questions non contestées, le cas échéant.
- Déterminer quels documents, lettres, livres ou registres doivent être produits; quand et par qui ils doivent l'être; et si des experts doivent être appelés.
- Déterminer le droit substaniel et la procédure applicables à l'arbitrage à moins qu'ils n'aient déjà été prévus dans la convention d'arbitrage.
- Envisager si l'arbitrage comporte des inspections "sur les lieux".
- Décider des pouvoirs de l'arbitre relativement aux redressements, y compris les mesures provisionnelles et conservatoires.
- Indiquer le nombre de témoins susceptibles d'&ecric;tre cités.
- Estimer la durée approximative de l'audience.
- Déterminer si un enregistrement, sténographique ou autre, de l'arbitrage devrait &ecric;tre conservé ou si des services particuliers, tels des services d'interprétation, de traduction ou de sécurité devraient être offerts.
- Déterminer le mode de calcul, d'obtention et de réglement des honoraires de l'arbitre et des dépenses relatives à l'arbitrage y compris tous dépôts à verser à l'avance.
- Fixer la date, l'heure et le lieu de l'audience.
- Prendre les autres décisions qui peuvent s'avérer nécessaires avant l'audience.
- Déterminer lesquels des point a., à l., précités doivent faire l'objet d'un engagement; remplir et signer cet engagement lors de la conférence préparatoire ou avant l'audience officielle.
- Lors de la conférence préparatoire, l'arbitre dévoile tout intérêt personnel qu'il a dans les questions en litige et toute relation antérieure qu'il a eue avec l'une des parties afin de déterminer s'il existe un motif l'empêchant de poursuivre l'arbitrage.
Compétence
- L'arbitre a le pouvior de trancher toutes les questions de compétence, y compris toutes objections relatives à la convention d'arbitrage.
Conduite de l'Arbitrage
- L'arbitrage est conduit conformément aux régles de droit applicables, au réglement et à toutes décisions prises lors de la conférence préparatoire.
- L'arbitre a le pouvir de donner des directives relatives à la procédure qu'il juge équitables, juste et opportunes, y compris des directives relatives aux ajournements, à l'exclusion des témoins, à la divulgation des documents, à la modification des demandes et des défenses ainsi qu'à l'admissibilité de la prevue.
- L'arbitre peut recevoir et apprécier une preuve présentée par affidavit mais il ne lui accorde que la valeur probante qu'il estime appropriée après avoir pris en compte toute abjection qui est soulevée.
Inspection ou enquête
- Toutes les parties ont le droit d'être présentes lors de toute inspection ou enquête effectuée en rapport avex l'arbitrage. Si une partie ne peut être présente, l'arbitre doit faire un rapport écrit ou verbal de cette inspection et permettre aux parties de faire des observations sur ce sujet.
Prevue sous serment
- Tous les témoins déposent sous serment ou affirmation solennelle à moins que les parties ne conviennent du contraire et que la loi ne l'exige pas.
 
Enregistrement stênographique ou interprète
- Une partie qui requiert un enregistrement sténographique de l'arbitrage ou les services d'un interprète prend les mesures nécessaires pour les obtenir et en assume le coût. Si les parties conviennent du besoin de retenir les services d'un sténographe ou d'un interprète ou que l'arbitre devrait retenir les services d'une telle personne, les coûts de ces services peuvent être partagés tel que convenu ou considérés comme des frais relatifs è l'arbitrage.
Mesures de protection provisionnelles
- L'arbitre peut délivrer les ordonnances jugées nécessaires en vue de protéger les biens qui font l'objet du litige sous réserve des droits des parties ou du réglement final de l'affaire.
Procédure ex parte
- Si une partie ne se présente pas ou n'est pas représenté à une conférence préparatoire ou à une audience à laquelle elle a été dûment covoquée, l'arbitre peut procéderen son absence. Subsidiairement, l'arbitre peut, aux conditions qu'il estime appropriées, reporter ladite conférence prépartoire ou audience à une date ultérieure. Au besoin, l'arbitre envoie un avis écrit de la date révisée mentionnant son intention de procéder ex parte. En aucun cas, l'arbitre ne rend une sentence sans avoir entendu une preuve présentée par les parties présentes qui puisse motiver sa sentence.
Déroulement de l'instance
- Une audience commence par la prestation du serment de l'arbitre, au besoin, et par la consignation de l'enregistrement de l'heure, de la date et du lieu de l'audience, de la présence de l'arbitre, des parties et de leurs représentants, le cas échéant, et par la réception ou la reconnaissance de la réception par l'arbitre de la demande et de toute réponse. L'arbitre peut demander aux parties de produire d'autres déclarations afin de clarifier les questions en litige.
- Le requérant présente alors ses arguments et sa preuve après quoi les autres parties y répondent. Les témoins de chaque partie doivent se soumettre au contre-interrogatoire. L'arbitre peut modifier cette procédure mais il doit accorder à toutes les parties une chance égale de présenter une preuve et des arguments.
- Avant la clôture de l'audience, l'arbitre peut exiger que chaque partie déclare qu'elle a terminé l'exposé de ses prétentions et n'a aucun autre élément de preuve à présenter. L'arbitre met alors fin à l'audience et inscrit une mention à cet effet. Les délais commencent à courir à compter de ce moment. Si des observations écrites doivent être déposées, l'audience est déclarée close à la date finale fixée par l'arbitre pour la réception de ces observations écrites auquel moment les délais commencent è courir.
Réouverture de l'audience
- L'audience peut être rouverte avant l'expiration du délai fixé pour le prononcé de la sentence et avant que la sentence soit rendue, à la demande des parties ou lorsque l'arbitre le juge nécessaire. Si la réouverture de l'audience empêche de rendre la sentence dans le délai prévu, les parties doivent consentir è une prolongation de ce délai. Le délai commencera alors è courir è compter de la date de la clôture de l'audience rouverte.
PARTIE IV - SENTENCE
Forme
- La sentence est rendue par écrit. Elle est finale et exécutoire entre les parties. Si l'arbitrage a été soumis à un tribunal, la décision est rendue à la majorité des membres du tribunal. En l'absence d'une décision rendue à la majorité ou à l'unanimité des membres du tribunal, la décision du président est décisive. La sentence doit être signée et datée.
Portée
- L'arbitre peut accorder tout redressement ou recours qu'il/elle estime en conformité avec la loi, incluant l'équité, et conforme à la portée de la convention entre les parties. L'arbitre peut ordonner l'exécution en nature, des injonctions, et autres redressements équitables. L'arbitre liquide les dépens de l'arbitrage, y compris les frais juridiques des parties, les honoraires et les débours de l'arbitre ainsi que toutes autres dépenses relatives à l'arbitrage. Ceux-ci peuvent être adjugés à une partie, ou à l'Institut si des honoraires ou des frais lui sont dus.
Date et prononcé de la sentence
- L'arbitre rend une sentence finale au plus tard 30 jours après la clôture de l'audience à moins que les parties n'aient convenu d'une prolongation de ce délai. Les parties doivent accepter à titre de signification légale la mise è la poste de la sentence ou d'une copie authentique de celle-ci adressée à elles ou à leurs représentants à leur dernière adresse connue, ou sa signification à personne, ou encore son dépôt selon tout autre mode autorisé par la loi applicable.
Divulgation des documents dans le cadre d'une instance judiciaire
- Sur demande écrite d'une partie et aux frais de celle-ce, l'Institut lui fournit des copies certifiées de tous les documents en sa possession qui peuvent être requis dans le cadre d'une instance judiciaire relative à l'arbitrage.
Requêtes adressées è un tribunal judiciaire
- Aucune instance judiciaire engagée par une partie et portant sur l'objet de l'arbitrage n'est réputée constituer une renonciation du droit de cette partie à l'arbitrage du différend.
- Ni l'Institut ni un arbitre tenant un arbitrage en vertu du règlement ne sont nécessairement parties à une instance judiciaire se rapportant à l'arbitrage.
- Les parties à un arbitrage conduit conformément au règlement sont réputée avoir consenti à ce que le jugement portant sur la sentence arbitrale puisse être rendu par tout tribunal judiciaire compétent en la matière.
Déni de responsabilité
- Ni l'Institut ni un arbitre n'engagent leur responsabilité envers une partie en raison d'un acte ou d'une omission relatives à un arbitrage conduit en vertu du règlement.
Frais et dépens
- Les frais des témoins appelés par une partie sont payés par celle-ci. Les parties sont solidairement responsables de toutes les autres dépenses relatives à l'arbitrage y compris les honoraires et les débours de l'arbitre, les frais de tous témoins ou ceux de toute preuve produite à la demande de l'arbitre ainsi que les honoraires et débours de l'Institut, à moins de convenir du contraire ou à moins que l'arbitre ne détermine dans sa sentence une autre réparation de ces frais ou dépens.
- L'Institut peut exiger que les parties déposent à l'avance les montants qu'il estime nécessaires pour payer les coûts de l'arbitrage. Après l'arbitrage et le prononcé de la sentence, l'Institut rend compte aux parties des dép&ôcirc;ts reçus et rembourse tout solde aux parties.
Confidentialité
- À moins que les parties n'aient convenu du contraire ou que les règles de droit applicables ne prévoient le contraire, tous les renseignements divulgués au cours de l'arbitrage par les parties ou pour leur compte et toutes questions se rapportant à l'arbitrage et à la sentence demeurent confidentielles.
Interprétation du règlement
- L'arbitre interprète et applique les dispositions du règlement qui concernent ses pouvoirs et ses obligations.
PARTIE V - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE
Avis donné par téléphone
- Les parties acceptent tous les avis reçus de l'Institut par téléphone. Ces avis sont subséquemment confirmés par écrit. Le défaut de confirmer un avis n'invalide pas la procédure si l'avis a effectivement été donné par téléphone.
Nomination d'un arbitre
- L'Institut soumet à chaque partie une liste identique de cinq arbitres membres de sa section commerciale parmi lesquels in arbitre est choisi. Chaque partie a le droit de rayer deux noms de la liste péremptoirement. Cette liste est alors présentable à l'Institut dans les dix jours suivant la date de sa mise à la poste. Si, pour un motif quelconque, la nomination ne peut être faite à partir de la liste, l'Institut peut nommer un autre membre de sa section commerciale sans soumettre d'autres listes aux parties. Les parties sont avisées par téléphone de la nomination d'un arbitre qui peut faire l'objet d'une contestation suivant la procédure prévue aux articles 15 à 17 des présentes mais toute contestation doit être présentée à l'Institut par téléphone dans un délai de sept jours. Toute contestation doit être confirmée par écrit à l'Institut et des copies de cette confirmation doivent être envoyées aux autres parties.